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1784-12-05 Réglement entre Louis et Jacques Gautier

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[modifier] 5/12/1784 Réglement entre Louis et Jacques Gautier

Par devant nous notaire royal au Maine demeurant au bourg et paroisse de Chemiré le Gaudin, soussigné.
Furent présents Joseph Gautier garçon majeur journalier et Louise Gautier fille majeure demeurant dite paroisse de Chemiré ;
Jacques Garreau aussi journalier demeurant paroisse de Fercé sur Sarthe oncle des enfants de défunts Louis Gautier et Renée Garreau sa femme ;
Louis Hervé tisserand demeurant aussi dite paroisse de Fercé pareillement oncle desdits mineurs au côté maternel ;
Michel Garreau et Nicolas Garreau journaliers demeurant dite paroisse de Fercé, cousins germains desdits mineurs audit côté maternel.
Lesquels nous ont dit que l’un desdits mineurs nommé Jacques Gautier âgé d’environ vingt ans, demeurant aussi dite paroisse de Chemiré, ci-présent, stipulant et acceptant, et procédant sous l’autorité dudit Louis Hervé son tuteur subrogé ; se serait engagé depuis peu pour servir sa Majesté pendant l’espace de huit années, en qualité de soldat dans le régiment de Piémont infanterie : qu’ayant contracté cet engagement par un coup de jeunesse, et ne s’étant le surlendemain plus trouvé dans le dessein de servir ni de rejoindre ledit régiment, il aurait prié et requis le nommé Duroché recruteur au Mans pour ledit régiment, de lui accordé son congé et de ne point le faire partir, ce que ledit recruteur aurait bien voulu lui octroyer moyennant une somme de cent trente deux livres que ledit Jacques Gautier lui délivrerait sur le champ : qu’en conséquence ledit Jacques Gautier serait venu trouver Louis Gautier garçon majeur journalier, son frère et tuteur à personne et biens demeurant aussi dite paroisse de Chemiré, et ce présent et acceptant, et l’aurait prié et requis de vouloir bien lui rendre compte de sa part afférente dans le mobilier dépendant des successions de leur père et mère communs, et fixée par le règlement qui en aurait été fait, par acte de nous notaire attesté le trente un octobre dernier, dûment en forme ; même de lui prêter et faire l’avance des deniers dont il aurait besoin pour compléter la susdite somme de cent trente deux livres, au cas que sa dite part ne fut pas suffisante ; que comme ledit recruteur voulait sans délai faire partir ledit Gautier mineur, ou bien qu’on lui délivre sur le champ la susdite somme, tous les parents sus-dénommés, ainsi que lesdits Joseph et Louise Gautier frère et sœur dudit mineur, voyant qu’il était pressent de délivrer ladite somme audit recruteur, plutôt que de laisser partir ledit mineur, auraient d’un commun accord autorisé de vive voix ledit Louis Gautier tuteur à délivrer audit mineur la susdite somme de cent trente deux livres, tant à valoir sur sa part afférent dans le mobilier des successions des susdits défunts pères et mères, que par avance au cas que sa dite part ne fut pas suffisante. Qu’au moyen de cette autorisation ledit Louis Gautier aurait délivré en leur présence audit mineur, qui le reconnaît, la dite somme de cent trente deux livres qui aurait été donnée audit recruteur pour le dégagement dudit Jacques Gautier. Mais ledit Louis Gautier, dans la crainte qu’une telle autorisation ne fut pas suffisante pour lui, lorsque ledit mineur aura atteint son âge de majorité, il a prié et requis tous les parents ci-dessus dénommés de comparoir ce jourd’hui devant nous pour réaliser par acte ladite autorisation et être présents au compte qu’il est dans le dessein de rendre audit mineur ; auquel compte nous avons présentement, en présence et à la réquisition desdites parties, procédé ainsi qu’il suit.
Premièrement est à observer que par le règlement susdaté il revient à chacun desdits mineurs pour leur neuvième partie dans le bon de masse du mobilier des successions de leurs père et mère, la somme de cent trente huit livres huit sols dix deniers
Secondement que par la vente des meubles desdites succession et de nous notaire attestée les quatre, cinq et six dudit mois d’octobre, ledit Jacques Gautier s’est fait adjugé plusieurs effets montant à la somme de soixante treize livres quinze sols qui déduite sur celle susdite de cent trente huit livres huit sols dix deniers, il ne reste plus dû audit mineur que la somme de soixante quatre livres treize sols dix deniers.
Laquelle somme de soixante quatre livres treize sols dix deniers déduite sur celle susdite de cent trente deux livres délivrée par ledit Louis Gautier audit mineur pour son dégagement, ainsi qu’il est ci-devant dit, reste la somme de soixante sept livres six sols deux deniers dont ledit Louis Gautier se trouve en avance avec ledit mineur au moyen de quoi tous les parents ont présentement déclaré qu’ils approuvent la conduite dudit Louis Gautier, que c’est par leur consentement unanime qu’il a délivré la susdite somme de cent trente deux livres, pour le dégagement dudit mineur, et qu’ils consentent que ledit Louis Gautier demeure quitte de la part qui était due audit Jacques Gautier, dans le mobilier desdites succession, l’autorisant même à employer dans le compte qu’il lui rendra de sa part dans le revenu des biens immeubles d’icelles successions, la susdite somme de soixante sept livres six sols deux deniers par lui avancée ainsi qu’il est ci-dessus dit, ensemble le coût des présente et d’une expédition qui lui en sera délivrée, ce à quoi le dit Jacques Gautier a pareillement consenti.
De tout ce que dessus nous avons jugé les parties de leur consentement après lecture faite et passée en l’étude le cinq décembre mil sept cent quatre vingt quatre, présence de René Lemeunier et Urbain Piveron marchands demeurant audit Chemiré, témoins à ce requis et appelés, avec nous soussigné, et lesdites parties ont déclaré ne savoir signer, de ce enquises, ---- soussigné. ---
Louis Hervé R. Lemeunier U Piveron
Pineau

[modifier] Source

Acte notarié de 1784 établi par Me Pineau, cote 4E15/47, AD de la Sarthe